89. Le droit aux prestations qu’accorde la présente sous-section au conjoint du participant s’éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, l’annulation du mariage, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation de la vie maritale, sauf lorsque le participant a avisé par écrit le comité de retraite de verser la rente à ce conjoint malgré le divorce, l’annulation du mariage, la séparation de corps, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation de la vie maritale.
1989, c. 38, a. 89; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 52; 2002, c. 6, a. 195.